La licéité de la marque
Pour être licite, une marque ne doit pas contrevenir aux trois points énoncés à l’article L711-3 du Code de la Propriété intellectuelle :
« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce [emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales] ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. »
Une marque contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
Ce sont des signes particulièrement choquants tels des incitations à la violence ou des signes racistes, mais également des signes qui portent atteinte à des règles de droit impératives. Par exemple, le signe « Cannabia » pour désigner des produits alimentaires a été jugé illicite car contraire à l’ordre public. Ou encore le signe « La police coupable » pour un jeu de société a été déclaré contraire à l’ordre public.
Ces marques ne peuvent être validées par l’INPI et ne peuvent être déposées.
Une marque trompeuse
Une marque sera trompeuse ou déceptive lorsqu’elle est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service désigné dans l’acte de dépôt. Ces marques sont donc illicites et ne peuvent être validées. Ce caractère trompeur s’apprécie lors du dépôt de la marque, mais également tout au long de la vie de la marque.