Avant de vous lancer dans votre activité, de choisir le nom de votre société et celui de votre marque, il est préférable d’en vérifier la disponibilité. Cela pourra vous éviter un procès en contrefaçon ou en concurrence déloyale !
Qu’est-ce que la disponibilité de la marque ?
Lors de l’enregistrement d’une marque, la réunion de plusieurs conditions est nécessaire. L’une d’elles est la disponibilité de la marque. Pour valider ce critère, le déposant devra vérifier les différents droits antérieurs existants afin de s’assurer que le signe choisi n’ait pas fait l’objet d’une réservation antérieure.
Déposer une marque déjà protégée peut entraîner un contentieux de concurrence déloyale ou de contrefaçon de marque.
Les différents types d’antériorité
L’article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste non exhaustive des différents types d’antériorité d’une marque :
« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union [...];
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L722-1 ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Des droits d'auteur ;
7° Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
8° Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
9° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
10° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public [...] ».
Si on retrouve un de ces différents cas d’antériorité, alors la marque déposée ne sera pas disponible et ne pourra être valable. Cette liste n’étant pas exhaustive, la jurisprudence a pu considérer comme des antériorités des noms de domaine.
Une marque antérieure
La marque « Hewlett Packard » par exemple est une marque déposée pour le matériel informatique. Il est donc interdit de procéder au dépôt d’une nouvelle marque « Hewlett Packard » pour des produits informatiques.
Un nom commercial antérieur
L’utilisation antérieure du nom commercial « Décathlon » par les magasins décathlon rend indisponible le terme « Décathlon ». Il n’est donc pas permis de l’enregistrer en tant que marque.
Un nom de domaine antérieur
Un nom de domaine peut également faire obstacle au dépôt d’une marque. Par exemple, l’exploitation du site internet « www.facebook.com » interdit de procéder à l’enregistrement du terme « facebook » en tant que marque.
Pour empêcher le dépôt d’une marque, le titulaire du nom de domaine doit établir ses droits sur ce signe distinctif, l’antériorité de son usage par rapport à la marque contestée et le risque de confusion que celle-ci peut entraîner vis-à -vis du public.