Les clauses abusives
En droit français, les clauses abusives sont définies par l’article L. 132-1 du Code de la
consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article précise : « Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support
du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de
livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des
conditions générales préétablies ».
De plus, le caractère abusif d’une clause, toujours selon ce même article, doit s’apprécier au
moment de la conclusion du contrat, selon les circonstances qui entourent la formation du contrat, ainsi qu’au
regard de toutes les autres clauses du contrat. On pourra même apprécier le caractère abusive d’une clause au
regard d’un autre contrat, lorsque les deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre. Ce sont les articles
1156 à 1161, 1163 et 1164 du Code civil qui disposent des règles d’interprétation des clauses de tout contrat.
Professionnel et non-professionnel
Une clause est abusive seulement si elle est au détriment du consommateur ou du non-professionnel.
Une clause ne peut pas être abusive dans un contrat entre deux professionnels (Cass. 1e civ., 11 décembre 2008).
Le terme de consommateur a été défini dans de nombreux textes : la Convention de Bruxelles de
1968, la Convention de Rome de 1980, la Directive européenne sur la protection des consommateurs en matière de
contrats à distance ainsi que la Directive européenne sur les clauses abusives dans les contrats de consommateurs.
Le consommateur est généralement défini comme toute personne physique qui, en dehors du cadre
de son commerce, de ses affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même dans l'exercice
de son activité professionnelle ou commerciale. Cette notion peut être élargie pour englober le professionnel
lorsqu’il agit en dehors de ses compétences professionnelles. La jurisprudence française a été fluctuante sur
la question.
La Directive n°93/13 du 5 avril 1993, dans son article 2(b), penche pour une définition restrictive
du consommateur : une personne physique n’entrant pas dans le cadre d’une activité professionnelle. Un exemple
d’interprétation en ce sens : CJCE, 22 novembre 2001.
La jurisprudence française a été fluctuante. La Cour de cassation a d’abord adopté une définition
assez large du consommateur ou du non-professionnel. Ainsi une personne morale pouvait bénéficier de la protection
du statut de consommateur dès lors qu’elle se trouve « dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre
consommateur » (Cass. 1e civ., 28 avril 1987). Plus tard, elle a restreint cette vision en délimitant la protection
de consommateur aux contrats n’ayant pas de rapport direct avec les activités professionnelles de la personne morale
(Cass. 1e civ., 24 novembre 1993). La Cour de cassation a réaffirmé cette position en complétant l’argumentation de
la CJCE (dans son arrêt du 22 novembre 2001) dans un arrêt important : Cass. 1e civ., 15 mars 2005.
Clauses simplement et clauses expressément abusives
Deux décrets pris par le Conseil d’Etat après avis de la Commission des clauses abusives
(instituée à l’article L. 132-2 du Code de la consommation) déterminent deux listes.
La première liste est celle des clauses présumées abusives : en cas de litige concernant
un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de
la clause litigieuse (article L. 132-1).
La seconde liste détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes
qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable (c'est-à-dire
qui offrent une présomption légale à laquelle on ne peut apporter de preuve contraire), comme abusives au
sens du premier alinéa (article L. 132-1).
Ces deux listes peuvent être retrouvées dans la partie réglementaire du Code de la
consommation, aux articles R. 132-1 (liste des clauses expressément abusives) et R. 132-2 (liste des
clauses simplement abusives). Elles sont régulièrement mises à jour.
Effets et conséquences
C’est encore l’article L. 132-1 du Code de la consommation qui dispose des effets et des
conséquences de la découverte de clauses abusives dans un contrat.
Tout d’abord, ces clauses sont considérées non-écrites, c'est-à-dire que « Le contrat restera
applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ».
Les dispositions de cet article sont impératives, c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas
les écarter par convention.
L’article précise encore, que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier
alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la
rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire
et compréhensible ».
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