Dans le langage courant, l'indivisibilité est le caractère de ce qui est indivisible, autrement dit de ce qui ne peut être divisé, partagé ou analysé séparément, sans le détruire.
Le terme juridique désigne sensiblement la même chose. Les clauses de divisibilité et d’indivisibilité permettent respectivement de pouvoir diviser les stipulations d’un contrat, de les rendre indépendantes, pour les analyser séparément et le fait, au contraire de ne pas pouvoir considérer une clause sans considérer le contrat dans son ensemble.
Les clauses de divisibilité et d’indivisibilité sont fréquentes dans les contrats, quelle que soit leur nature. La clause de divisibilité ou d’indivisibilité peut avoir pour objet tant une pluralité de contrats entre eux, que le contenu de clauses d’un même contrat ou encore une prestation.
La jurisprudence a jugé, s’agissant d’ensembles contractuels,  et plus spécifiquement de contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière qu’ils sont interdépendants, et sont ainsi réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, notamment une clause prévoyant qu’ils sont “indépendants” (Cour de cassation, arrêt du 17 mai 2013 et Cour de cassation, arrêt du 12 juillet 2017). La jurisprudence invalide donc en cette matière les clauses de divisibilité.
L’article 1186 du Code civil prévoit désormais plus généralement :
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
Il est toutefois nĂ©cessaire que le contractant contre lequel est invoquĂ©e la caducitĂ© connaisse l'existence de l'opĂ©ration d'ensemble lorsqu'il a donnĂ© son consentement.Â
La clause de divisibilitĂ© insĂ©rĂ©e au sein d’un contrat consiste pour les parties au contrat Ă prĂ©voir explicitement que si l’une des clauses du contrat n’est pas valable et est par la suite annulĂ©e, les autres clauses, et le contrat lui-mĂŞme demeurent valables.Â
Une clause de divisibilitĂ© pourra ainsi ĂŞtre rĂ©digĂ©e de la manière suivante :Â
Si une ou plusieurs stipulations des présentes étaient tenues pour nulles ou déclarées telles en application d’une disposition législative ou réglementaire ou à la suite d’une décision judiciaire définitive, les autres stipulations du Contrat garderaient toute leur force et leur portée, et le Contrat sera interprété et exécuté de façon à donner effet à l'intention des Parties telle qu'exprimée à l'origine.
Toutefois, en cas d’annulation de l’une des clauses du contrat et en prĂ©sence d’une clause de divisibilitĂ©, il peut arriver que la clause en question constitue le cĹ“ur du contrat et qu’ainsi la clause de divisibilitĂ© prive de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur, ce qui est le cas lorsqu’une clause a « pour effet de neutraliser le caractère contraignant de l'obligation » (Cour de cassation, arrĂŞt du 26 avril 2017). Elle serait alors elle-mĂŞme rĂ©putĂ©e non Ă©crite (article 1170 du Code civil).Â