La clause d’astreinte ainsi définie ne doit pas être confondue avec la clause d’astreinte figurant dans le contrat de travail d’un salarié et relative à l’obligation d’un salarié de se tenir à disposition à certains moments pour intervenir afin d’accomplir un travail pour l’entreprise.
Qu’est-ce qu’une clause d’astreinte ?
La clause d’astreinte peut être insérée dans tout contrat, quel que soit son objet, afin d’inciter le débiteur à respecter son engagement et à exécuter ses obligations, dans les délais prévus au contrat, on parle d’astreinte conventionnelle.
L’astreinte peut également être judiciaire, elle est alors une condamnation prononcée par le juge, en complément de la condamnation principale afin de favoriser l’exécution de cette dernière et vaincre la résistance du débiteur. L’astreinte judiciaire est généralement prononcée en matière d’obligation de faire. Le débiteur d’une obligation est incité à s’exécuter, à défaut de quoi il sera pénalisé financièrement, le montant de l’astreinte étant généralement fixé par jour de retard.
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge des référés pourra également accorder une provision sur le montant de l’astreinte prévue au contrat.
Comment fonctionne la clause d’astreinte ?
La clause d’astreinte peut prendre plusieurs formes et prévoir plusieurs modalités en pratique :
- une somme forfaitaire à la charge du débiteur en cas d’inexécution de ses engagements dans un certain délai ;
- une somme variable en fonction du retard du débiteur dans l’exécution de son obligation ;
- une somme fixe et une somme variable.
Il est ainsi conseillé de prévoir que l’astreinte commencera à courir à compter de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur.
Quel encadrement pour la clause d’astreinte ?
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts qui pourraient être dus par le débiteur (article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Ainsi, en principe, la clause d’astreinte n’a pas de fonction indemnitaire.
Toutefois, la rédaction de la clause d’astreinte peut conduire à une assimilation de cette dernière à une clause pénale et donc à une requalification par les juges du fond (Cour de cassation, arrêt du 3 septembre 2015).
Elle peut en effet rĂ©pondre Ă la mĂŞme philosophie que cette dernière, c'est-Ă -dire avoir Ă la fois une fonction comminatoire, incitant le dĂ©biteur Ă exĂ©cuter ses obligations et une fonction indemnitaire.Â
La clause pénale est la clause par laquelle les parties évaluent, de manière forfaitaire et préalable, l'indemnité due par celle des parties qui n'exécute pas l’obligation contractée (Cour de Cassation, arrêt du 10 octobre 1995).
Lorsque la clause d’astreinte est assimilĂ©e Ă une clause pĂ©nale, le rĂ©gime applicable Ă cette dernière lui est Ă©galement applicable, ce qui implique notamment que son montant peut ĂŞtre rĂ©visĂ© par le juge lorsqu’il est “manifestement excessif ou dĂ©risoire” (article 1231-5 du Code civil).Â