Elle ne sera mise en œuvre que s’il existe une faute, un dommage ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En matière de responsabilité contractuelle, la faute résulte de la mauvaise exécution ou de l’inexécution totale ou partielle, par un des contractants, de son obligation contractuelle.
Bon à savoir :
Seul le préjudice certain, direct et prévisible lors de la formation du contrat est réparable.
Qu’est ce qu’une clause limitative ou exclusive de responsabilité ?
Les parties au contrat peuvent décider d’aménager la responsabilité du débiteur (personne titulaire d’une obligation à l’égard d’une autre, appelée le créancier) et d’inclure dans le contrat des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
La clause limitative ou exclusive de responsabilité permet de limiter les conditions de mise en jeu de la responsabilité ou encore les conséquences de cette responsabilité (par exemple, fixer un plafond pour le montant des dommages et intérêts). Les parties peuvent dont interdire ou limiter les sanctions en cas d’engagement de la responsabilité.
Il existe plusieurs types de clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, par exemple :
- la clause limitative de responsabilité qui est la clause qui limite ou détermine les cas dans lesquels il sera possible d’engager la responsabilité.
- la clause de non responsabilité, quant à elle, exclut toute responsabilité. Elle n’est valable que lorsqu’elle concerne des obligations accessoires du contrat.
- la clause limitative de réparation ou d’indemnisation, qui institue un plafond de réparation.
Pour être opposable, la clause limitative ou exclusive de responsabilité doit être connue et acceptée par toutes les parties au contrat pour produire son effet (article 1119 du Code civil).
La validité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité
Au nom de la liberté contractuelle, on reconnaît par principe la validité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité insérées dans les contrats. Néanmoins la loi et la jurisprudence sont venues remettre en cause ce principe dans certains cas.
Prohibition des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité
L’article 1171 du Code Civil dispose que :
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Un contrat d’adhésion est un contrat pour lequel une des parties fixes unilatéralement un ensemble d’obligations du contrat, les clauses limitatives de responsabilités sont donc valables dans ce type de contrat à moins qu’elles ne créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Qu’elles soient limitatives ou exonératoires, ces clauses sont réputées non-écrites dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (article R212-1 du Code de la consommation). En effet, ces clauses sont toujours considérées comme abusives en droit de la consommation. Un décret du 18 mars 2009 établit deux listes de clauses abusives : une liste noire énumérant les clauses irréfragablement abusives et une liste grise énumérant les clauses présumées abusives sauf preuve contraire.
D’autres contrats tels que, par exemple, le contrat de travail, le contrat d’hôtellerie ou encore le contrat de transport de marchandise prohibent ce type de clause.
Invalidité de la clause en cas de faute lourde ou dolosive du débiteur
L’article 1231-3 du Code civil dispose que :
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
La Cour de cassation dans un arrêt du 22 avril 2005 (n° 03-14112) définit la faute lourde comme une négligence d’une extrême gravité « confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ».
La faute sera dolosive lorsqu’elle implique une intention de nuire ou une inexécution volontaire du débiteur.
Ainsi, le débiteur ne pourra pas opposer la clause limitative ou exclusive de responsabilité à son créancier dès lors qu’il aura commis une faute lourde ou dolosive.
La clause porte atteinte à l’obligation essentielle du débiteur
Entre 1996 et 2010, la Cour de Cassation au travers d’une succession d’arrêts (Chronospost, Faurecia) s’est prononcée sur la validité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
Il en ressort qu’est réputée non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur (article 1170 du Code Civil). La substance pouvant être entendue comme la prestation convenue par les parties
Exemple :
Pour un contrat conclu avec un transporteur proposant un service de livraison en moins de 24h, la substance sera la durée de livraison garantie, l’obligation essentielle est la livraison. Si finalement le transporteur ne parvient pas à livrer la chose en moins de 24h et qu’une clause limitative de responsabilité a été prévue au contrat, celle-ci sera non-écrite
Les sanctions de l’invalidité de la clause
Même si la clause est réputée non-écrite, le contrat continue de produire ses effets. Les parties basculent dans le régime de droit commun (principe de réparation intégrale), le montant de l’indemnisation sera donc fixé à hauteur du dommage subit.