La survenance du terme conduit à l’extinction des obligations nées du contrat, le lien contractuel entre les parties cesse sans qu’elles n’aient besoin de faire quoi que ce soit. On parle de terme extinctif.
Néanmoins, plusieurs mécanismes existent pour prolonger le contrat malgré la survenance du terme. Parmi ces mécanismes, il existe la prorogation.
Clause de prorogation : définition de la prorogation
La prorogation permet aux parties, d’un commun accord, de reporter le terme du contrat. Les parties vont donc étendre le contrat en reportant le terme extinctif à une date ultérieure.
Il existe plusieurs conditions à la mise en œuvre de la prorogation :
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Le contrat doit être un contrat à durée déterminée :
Le contrat doit avoir un terme extinctif puisque la prorogation ne peut être mise en place qu’à l’approche de la survenance du terme. A la différence, les contrats à durée indéterminée ne connaissent aucune limite de temps et peuvent être interrompus de manière unilatérale par une des parties. -
La prorogation doit être décidée d’un commun accord des parties :
Au nom du principe de l’autonomie de la volonté, on ne peut pas obliger un contractant à prolonger le contrat s’il ne le désire pas (article 1213 du Code civil). -
La prorogation doit être décidée avant l’expiration du contrat :
C’est le même contrat qui continue à produire ses effets. On ne peut pas prolonger l’exécution d’une obligation qui est éteinte, la prorogation ne fait que repousser le terme extinctif. Si le terme est dépassé malgré la volonté des parties de prolonger le contrat, il convient de procéder à son renouvellement (article 1213 du Code Civil).
Pour éviter aux parties de se faire surprendre par l’arrivée du terme et de devoir procéder au renouvellement du contrat (ce qui revient à établir un nouveau contrat), la prorogation peut être prévue via l’introduction d’une clause de prorogation lors de la formation du contrat. A défaut, il faut que la prorogation soit décidée au cours de l’exécution du contrat.
Clause de prorogation : les effets de la prorogation
Pour les parties, le contrat continue seulement à produire ses effets jusqu’à la survenance du prochain terme convenu par les parties. Ses dispositions sont également maintenues, de même que la loi qui lui était applicable lors de sa formation.
Néanmoins à l’égard des tiers, l’article 1213 du Code Civil prévoit que « la prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ». Autrement dit, la prorogation ne doit pas porter atteinte à la situation des tiers qui pourraient être affectés par celle-ci. On pense notamment ici à la caution du débiteur de l’obligation (article 1216 du Code civil).
Le cautionnement est un contrat par lequel un tiers, appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation (article 2288 du Code civil). La caution paye le créancier en cas de défaillance du débiteur et dispose d’une action en paiement contre le débiteur afin d’être remboursée par la suite. Ainsi, en cas de prorogation la caution demeure tenue de son obligation à l’égard du créancier mais elle dispose d’une action en paiement contre le débiteur qu’elle peut utiliser par anticipation.
De même, la caution peut décider de payer le créancier sans que celui-ci ne puisse lui opposer la prorogation du terme. La caution s’étant engagée pour la durée initiale du contrat, on ne saurait lui imposer de se constituer garant du débiteur plus longtemps.