Qu’est-ce qu’une clause d’approvisionnement exclusif
La clause d’approvisionnement exclusif oblige le franchisé à acheter les produits qu’il commercialise auprès du franchiseur ou d’un fournisseur agréé par le franchiseur.
La clause d’approvisionnement exclusif est justifiée par le maintien de l’identité et de la réputation du réseau de franchise. Elle est souvent nécessaire afin d’assurer une qualité uniforme des produits distribués.
Quel est l’encadrement de la clause d’approvisionnement exclusif ?
La clause d’approvisionnement exclusif est strictement encadrĂ©e, pour ĂŞtre valable, elle doit notamment :Â
- être justifiée par le maintien de l’identité, de la réputation du réseau et nécessaire pour assurer la qualité uniforme des produits distribués ;
- être limitée à 10 ans maximum (article L330-1 du Code de commerce) ;
- ne pas laisser au franchiseur le soin d’apprécier de manière discrétionnaire la qualité et la quantité des produits achetés par le franchisé ;
- ne pas prévoir des prix abusifs, ou obliger le franchisé à respecter les tarifs fixés par le franchiseur.
Le document d’information prĂ©contractuel mentionne l’exclusivitĂ© (article L330-3 du Code de commerce) et les modalitĂ©s de contrĂ´le par le franchiseur du respect de ses obligations par le franchisĂ© (par exemple un droit de visite).Â
Quelles sanctions en cas de violation de la clause d’approvisionnement exclusif ?
En cas de non respect de la clause d’approvisionnement exclusif par le franchisĂ©, la jurisprudence pourra considĂ©rer que ce dernier manque de manière “suffisamment grave” Ă son engagement et la rĂ©siliation du contrat est justifiĂ©e (article 1224 du Code civil).Â
Le franchiseur pourra utilement, s’il existe un motif lĂ©gitime, recourir Ă la procĂ©dure de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile afin de prouver le manquement par le franchisĂ© de son obligation d’approvisionnement exclusif.Â
Par ailleurs, si le franchisé résilie le contrat de franchise, le fournisseur référencé, bien qu’il ne soit pas partie au contrat de franchise, pourra prétendre à une indemnité pour rupture abusive du contrat de franchise (CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 31 juill. 2019, n° 16/08280).