Qu’est-ce qu’une clause de domicile ?
La clause de domicile (également appelée clause de résidence) est parfois rencontrée au sein d’un contrat de travail. Elle consiste alors pour l’employeur à imposer à un salarié d'être domicilié ou de résider sur son lieu de travail ou à proximité.
Bon Ă savoir :
La clause de domicile ne doit pas être confondue avec la clause de mobilité. Cette dernière ne vous oblige pas à choisir votre domicile dans une zone mais pourrait vous obliger à déménager en cas de mutation.
De même, la clause de domicile ne doit pas être confondue avec l’astreinte, qui se définie comme :
La période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (article L3121-9 du Code du travail).
Certains employeurs mettent à la disposition de leurs salariés un logement de fonction situé au sein de l'établissement afin d'y réaliser des astreintes.
Clause de domicile : quel encadrement ?
Certaines activités, et certains postes particuliers pourraient justifier que l’employeur ait un intérêt légitime à imposer que le salarié fixe sa résidence à proximité de son lieu de travail afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'urgence ou en raison d'impératifs de sécurité.
Toutefois, la clause de domicile est à mettre en balance avec le droit à la vie privée du salarié, prévu tant par l'article 8 de la CEDH, que de l’article 9 du Code civil. La jurisprudence a ainsi pu juger que :
Toute personne a droit au respect de son domicile ; le libre choix du domicile personnel et familial est l'un des attributs de ce droit (Cour de cassation, arrĂŞt du 12 janvier 1999).Â
En outre, le Code du travail prévoit que :
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertĂ©s individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiĂ©es par la nature de la tâche Ă accomplir ni proportionnĂ©es au but recherchĂ© (article L1121-1 du Code du travail).Â
Ainsi, l’employeur ne peut porter atteinte Ă la vie privĂ©e du salariĂ© si elle n’est pas justifiĂ©e par la nature de la tâche Ă accomplir ni proportionnĂ©e au but recherchĂ©. Toutefois, si tel est le cas, l’employeur peut se prĂ©valoir de la clause de domicile et ainsi porter une atteinte justifiĂ©e et proportionnĂ©e au droit de choisir son domicile du salariĂ©.Â
Attention :
Écarter un salarié d’une procédure de recrutement en raison de son lieu de résidence est une discrimination prohibée, toutefois « les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination ».
Ainsi, Ă titre d’exemple, n’ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme justifiĂ©es par la nature de la tâche Ă accomplir :Â
- La clause de domicile d’avocats salariés pour une bonne intégration dans l'environnement local,
- La clause de domicile de salariés affectés à la surveillance d'un immeuble ou chargés de son entretien quand ils peuvent exécuter leurs prestations en étant domicilié en un autre lieu,
- La clause de domicile d’un salarié veillant sur des majeurs sous tutelle ou curatelle lui imposant d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail alors qu’il a déménagé à 20 km.
Bon Ă savoir :
Il existe des dérogations à cet encadrement de principe des clauses de domicile. En particulier dans la fonction publique, par exemple pour le personnel de la police nationale.